Finally, it is underlined that the Community industry did not object to the above findings, that is to say that the applicant fulfilled the criteria listed in Article 2(7)(c) of the basic Regulation, which are the only relevant criteria to assess whether the company fulfilled the conditions to be granted MET.
Enfin, il convient de souligner que l’industrie communautaire n’a pas contesté la conclusion exposée plus haut, à savoir que le requérant remplit les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qui sont les seuls critères valables pour déterminer si une société remplit, ou non, les conditions prescrites pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.