(3) If a prohibition referred to in subsection (1) applies only to a sector of a body of water from a marked geographical point or line in the cardinal direction of that sector, the person authorized by the Minister to place a sign shall place it at that point or line together with an additional sign bearing the black compass rose shown under letter D of Table 2 to Schedule 9 within a square, with one or more sections coloured international orange.
(3) Lorsqu’une interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à un secteur d’un plan d’eau à partir d’une ligne ou d’un point géographique marqué dans la direction cardinale, il incombe à la personne autorisée par le ministre à installer une pancarte de l’installer à la ligne ou au point et de l’accompagner d’une autre pancarte qui porte la rose des vents noire figurant sous la lettre D du tableau 2 de l’annexe 9, insérée dans un carré, une ou plusieurs sections étant de couleur orange international.