5. The new Member States not applying Article 68(1)(c) may use the national reserve for the purpose of allocating, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements to farmers in areas subject to restructuring and/or development programmes relating to one or the other form of public intervention in order to ensure against land being abandoned and to compensate farmers for specific disadvantages in those areas.
5. Les nouveaux États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter un abandon des terres agricoles et de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.