2. In the competitive procedure with negotiation, the competitive dialogue, the innovation partnership, the prospection of the local market under Article 134(1)(g) and the negotiated procedure for low value contracts under Article 137(1) the minimum number of candidates shall be three.
2. En cas de procédure concurrentielle avec négociation, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation, de prospection du marché local en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point g), et de procédure négociée pour les marchés de faible valeur en vertu de l'article 137, paragraphe 1, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.