The exemption provided. for in Article 1 shall not apply where the parties, by agreement, decision or concerted practice: (a) are restricted in their freedom to carry out research and development independently or in cooperation with third parties in a field unconnected with that to which the programme relates or, after its completion, in the field to which the programme relates or in a connected field;
L'exemption prévue à l'article 1er ne s'applique pas lorsque les parties, par voie d'accord, de décision ou de pratique concertée: a) restreignent leur liberté de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine non lié à celui visé par le programme de recherche et de développement, soit, après la réalisation de celui-ci, dans le domaine visé par le programme ou dans un domaine qui lui est lié;