1. An applicant for or proprietor of a Community trade mark or any other party to proceedings before the Office who has omitted to observe a time limit vis-à-vis the Office may, upon request, obtain the continuation of proceedings, provided that at the time the request is made the omitted act has been carried out.
1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli.