4. Without prejudice to the powers of the Commission pursuant to Article 258 TFEU, where a competent authority does not comply with the decision of the Authority, and thereby fails to ensure that a financial institution complies with requirements directly applicable to it by virtue of the acts referred to in Article 1(2), the Authority may adopt an individual decision addressed to a financial institution requiring the necessary action to comply with its obligations under Union law, including the cessation of any practice.
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.