Pursuant to Article 6(2) of Regulation (EU) No 167/2013, with effect from 1 January 2016, approval authorities shall not refuse, on grounds relating to functional safety with regard to braking performance, to grant EU type-approval to agricultural and forestry vehicle types which comply with the requirements of this Regulation.
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, avec effet au 1er janvier 2016, les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas, pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle en ce concerne l'efficacité de freinage, d'accorder la réception UE par type à des types de véhicules agricoles et forestiers qui sont conformes aux prescriptions du présent règlement.