(60) Since the objective of this Regulation, namely to ensure that cableway installations fulfil the requirements providing for a high level protection of and safety of users while guaranteeing the functioning of the internal market for subsystems and safety components cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
(60) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.