(4) Wh
ere a cash purchase ticket or other form of settlement prescribed pursuant to the Canada Grain Act or
by the Minister is issued to a taxpayer in respect of grain delivered in a taxation year of a taxpayer to a primary elevator or process elevator and the ticket or other form of settlement entitles the holder thereof to payment by the operator of the elevator of the purchase price, without interest, stated in the ticket for the grain at a date that is after the end of that taxation year, the amount of the purchase price stated in
...[+++] the ticket or other form of settlement shall, notwithstanding any other provision of this section, be included in computing the income of the taxpayer to whom the ticket or other form of settlement was issued for the taxpayer’s taxation year immediately following the taxation year in which the grain was delivered and not for the taxation year in which the grain was delivered.(4) Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre dispo
sition du présent ar ...[+++]ticle, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.