(5) Subject to subsection (2), where the amount of a pension computed in accordance with subsection (1) is less than the total amount of the original pension increased by one-fiftieth of the average annual pay and allowances received during the augmenting service for each year of the augmenting service, a pensioner, in lieu of entitlement to a pension computed pursuant to subsection (1), shall be entitled to an annual pension equal to the latter amount or the original pension, whichever is the greater.
(5) Sous réserve du paragraphe (2), si le montant d'une pension, calculée en conformité du paragraphe (1), est inférieur au montant total de la pension versée en premier lieu et augmentée de un cinquantième de la moyenne annuelle de la solde et des allocations touchées durant le service ouvrant droit à majoration pour chaque année du service ouvrant droit à majoration, alors un pensionné, au lieu d'être admis à une pension calculée en conformité du paragraphe (1), a droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant ou à la pension versée en premier lieu, suivant le plus élevé desdits montants.