If the proposed experiments or tests referred to in paragraphs 1 and 2 may have harmful effects, whether immediate or delayed, on human health, in particular on the health of children, or animal health or any unacceptable adverse effect on the environment, humans, or animals , the competent authority of the Member State concerned may prohibit them or allow them subject to such conditions as it considers necessary to prevent those consequences.
Si les expériences ou les essais proposés visés aux paragraphes 1 et 2 sont susceptibles d'avoir, immédiatement ou avec retard, des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des enfants, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l'environnement ou les espèces humaine ou animales , l'autorité compétente de l'État membre concerné peut soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toute condition jugée nécessaire pour prévenir les risques susmentionnés.