As from the date that the decision has been made public by the Member State concerned, Member States shall ensure that no retention on board, transhipments, relocations or landings either of the relevant fish or when carrying on board relevant fishing gears in relevant geographical areas by fishing vessels or a group of the vessels flying the flag of the Member State concerned take place in their waters and on their territory.
À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l’État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune quantité des poissons en cause ne soit conservée à bord, transbordée, déplacée ou débarquée, ou qu’aucune de ces opérations ne soit réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l’État membre concerné lorsqu’ils détiennent à bord les engins de pêche concernés dans les zones géographiques en question.