(6) If travel has been accepted in accordance with section 12, from any source, the minister of the Crown, minister of state or parliamentary secretary concerned shall, within 30 days after the acceptance, make a public declaration that provides sufficient detail to identify the source and the circumstances under which the travel was accepted.
(6) Si un voyage a été accepté au titre de l’article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l’acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.