23 (1) Except as provided in subsection (7), storage tanks shall be securely installed on solid foundations of steel or concrete with reinforced concrete footings extending below the frost line, or resting on bedrock.
23 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs d’emmagasinage seront fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.