" (1.9) No individual shall be convicted of an offence under this Act if (a) the offence is alleged to have been committed in the course of the operation of a vessel, and (b) at the time when the offence is alleged to have been committed, the individual is a master, officer or member of the crew of the vessel, or is in the servi
ce of the vessel on board the vessel, unless it is proved that (c) the individual acted intentionally or recklessly, and (d) if, at the time when the offence is alleged to have been committed, the individual is a foreign national and the vessel is a foreign vessel, the offence was committed in the internal waters
...[+++]or territorial sea of Canada (1.91) Subsection (1.9) is not a bar to the conviction under this Act of a vessel or a person other than an individual described in paragraph (1.9)(b) in respect of the conduct of an individual described in that paragraph'. '.« (1.9) Une personne physique ne peut être déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi si les conditions suivantes sont réunies: a) l'infraction aurait été commise lors de l'exploitation du bâtiment; b) au moment où l'infraction aurait été commise, la personne est un capitaine, un officier ou un membre de l'équipage de bâtiment, ou fait pa
rtie du personnel à bord de celui-ci. Font exception à cette règle les cas où il est prouvé à la fois que la personne a agi de façon intentionnelle ou imprudente, que, au moment où l'infrac
...[+++]tion aurait été commise, la personne est un étranger et le navire est étranger, et que l'infraction aurait été commise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada (1.91) Le paragraphe (1.9) n'empêche pas de déclarer coupable aux termes de la présente loi un bâtiment ou une personne — autre qu'un personne physique décrite à l'alinéa (1.9)b) — au titre de la conduite d'une telle personne physique».