As long as the foundations that own the conferee companies in question are not undertakings within the meaning of Article 87(1), the measures in recital 5(2) and (3) will not confer advantages on any undertaking.
Si les fondations propriétaires de ces sociétés bénéficiaires des apports ne sont pas des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, on peut donc affirmer que les mesures rappelées au considérant 5, points 2 et 3, ne confèrent aucun avantage à aucune entreprise.