210.097 (1) An order made by a special officer prevails over an order made by an occupational health and safety officer, the Chief Safety Officer, an operational safety officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as defined in section 138, to the extent of any inconsistency between the orders.
210.097 (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.