3. The competent authority shall assess the capital conservation plan, and shall approve the plan only if it considers that the plan, if implemented, would be reasonably likely to conserve or raise sufficient capital to enable the institution to meet its combined buffer requirements within a period which the competent authority considers appropriate.
3. L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.