1. Member States shall inform the Commission by 30 April of each financial year of the solutions and modifications thereto that they propose to adopt in order to determine the VAT resources base for each of the categories of transaction referred to in Article 5 and Article 6 (1) to (4), indicating, where applicable, the nature of the data which they consider appropriate and an estimate of the value of the base for each of these categories of transactions.
1. En ce qui concerne chaque exercice, les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 avril, des solutions et des modifications qu'ils envisagent de retenir pour déterminer la base de ressources TVA relative à chacune des catégories d'opérations visées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 à 4, en indiquant, le cas échéant, la nature des données qu'ils considèrent comme adéquates, ainsi qu'une estimation de la valeur de l'assiette correspondant à chacune de ces catégories d'opérations.