2. If a Member State considers that the Union measures referred to in paragraph 1 are not being, or cannot be, taken in sufficient time to mitigate the risk referred to that paragraph, it may take temporary measures to protect its territory against the imminent danger.
2. Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent.