In a consistent and hitherto unchallenged line of cases decided by both provincial superior and federal courts dating back to 1982, it has been held that section 7 of the charter gives a suspended offender the right to an in-person hearing when the issue of revocation is being determined.
Selon toute une successions de cas constants et n'ayant pas été contestés jusqu'à maintenant, les cours supérieurs provinciales et fédérales, depuis aussi loin que 1982, ont affirmé que, en vertu de l'article 7 de la Charte, un délinquant ayant fait l'objet d'une suspension a le droit à une audience en personne lorsqu'on s'apprête à trancher une question de révocation.