4. Member States shall ensure that suppliers keep the records referred to in paragraph 3 for a period at least equal to that provided for in relevant national legislation relating to record-keeping requirements for economic operators in force in that Member State, and in any event for not less than three years from the end of the calendar year in which the transfer took place.
4. Les États membres garantissent que les fournisseurs conservent les registres évoqués au paragraphe 3 pendant une période au moins égale à celle qui est prévue dans la législation nationale pertinente, en vigueur dans l’État membre concerné, relative aux exigences en matière de conservation des registres pour les opérateurs économiques et, en tout cas, au minimum trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.