Quebec shall be divided into Sixty-five Electoral Districts, composed of the Sixty-five Electoral Divisions into which Lower Canada is at the passing of this Act divided under Chapter Two of the Consolidated Statutes of Canada, Chapter Seventy-five of the Consolidated Statutes for Lower Canada, and the Act of the Province of Canada of the Twenty-third Year of the Queen, Chapter One, or any other Act amending the same in force at the Union, so that each such Electoral Division shall be for the Purposes of this Act an Electoral District entitled to return One Member.
La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales e
n lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du ch
apitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi
les amendant et en force à l’époqu ...[+++]e de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.