1. The consolidating supervisor shall establish colleges of supervisors to facilitate the exercise of the tasks referred to in Articles 107 to 109(1) and subject to the confidentiality requirements of paragraph 2 of this Article and compatibility with Union law, ensure appropriate coordination and cooperation with relevant third-country competent authorities where appropriate.
1. Le superviseur sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées de l'article 107 à l'article 109, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et de la compatibilité nécessaire avec la législation de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.