77. Notwithstanding the maximum repayment period specified in section 76, where the Director enters into more than one agreement with a veteran under section 71 or 72, those agreements may be consolidated into one agreement and for the purposes of such consolidation a uniform repayment period may be provided for all loans under section 71 or 72, which period shall not exceed thirty years from the date of the last such loan.
77. Nonobstant la limite apportée à la période de remboursement par l’article 76, dans le cas où le Directeur conclut plus d’une entente avec un ancien combattant en vertu des dispositions des articles 71 ou 72, il est possible de fusionner ces ententes en une seule. Aux fins de cette fusion, il peut être stipulé, pour tous les prêts accordés en vertu des articles 71 ou 72, une période uniforme de remboursement, qui ne doit pas dépasser trente ans à compter de la date du dernier de ces prêts.