Moreover, it should be noted, as the Commission has already done for the first measure, that the measure constitutes a continuous reduction in charges which constitutes operating aid which is not, according to established practice, capable of being declared compatible under Article 107(3) TFEU.
Par ailleurs, il convient de constater, comme la Commission l’a déjà fait pour la première mesure, que la mesure constitue un allègement de charges continu constitutif d’aide au fonctionnement qui n’est pas, selon une pratique constante, susceptible d’être déclarée compatible dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE.