(l.21) for reasonable expenses relating to the construction of the principal place of residence of the patient who lacks normal physical development or has a severe and prolonged mobility impairment, that can reasonably be considered to be incremental costs incurred to enable the patient to gain access to, or to be mobile or functional within, the patient’s principal place of residence, provided that such expenses
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :