The consultation mechanism referred to in Article 14 shall replace the Schengen Consultation Network from the date determined in accordance with the procedure referred to in Article 39(2a) when all those Member States which use the Schengen Consultation Network at the date of entry into force of this Regulation have notified the legal and technical arrangements for the use of the VIS for the purpose of consultation between central visa authorities on visa applications according to Article 17(2) of the Schengen Convention.
Le mécanisme de consultation visé à l'article 14 remplace le réseau de consultation Schengen à partir de la date fixée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2 bis, lorsque tous les États membres qui utilisent le réseau de consultation Schengen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement auront notifié avoir procédé aux aménagements techniques et juridiques pour l'utilisation du VIS aux fins de consultation entre les autorités centrales chargées des visas sur les demandes de visa, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention de Schengen.