La Cour relève ensuite que des prestations de recherche et de conseil telles que celles
faisant l’objet du contrat de coopération litigieux, bien que susceptibles de relever de la recherche scientifique, c
onstituent soit des services de recherche et de développement, soit des services d’ingénierie et des s
ervices connexes de consultations scientifiques et techniques, c’est-à-dire des services qui sont visés par la directive 2004/18
...[+++].