where the third-country national is found on the territory of a Member State in respect of which the decision contemplated in Article 3(2) of the 2003 Act of Accession has not been taken, the competent authorities shall indicate, in accordance with national law and practice, in the third-country national's travel document the date on which, and the place where, the person has crossed the external border of that Member State;
lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure de cet État membre;