3. If a bank or authorized foreign bank directly or indirectly carries on in Canada an information processing activity with respect to which it is exempted under section 2, it must, at the request of a client and on the payment of a reasonable fee, make available to the client within a reasonable time after the request, in machine-readable or printed form, at the option of the client, any information concerning the business of the client that is acquired in the course of carrying on the information processing.
3. La banque ou la banque étrangère autorisée exerçant, directement ou indirectement, au Canada une activité de traitement de l’information à l’égard de laquelle elle est exemptée en vertu de l’article 2 doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur les activités de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité de traitement de l’information et ce, sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.