(b) despite paragraph (a), for a year in which a re
tirement pension is payable to them under this Act or under a provincial pension plan and for which they make an
election to exclude self-employed earnings, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed
earnings that the number of months in the year before the election is deemed to be made — minus the number of
...[+++]months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12; b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension
de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le
choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui,
...[+++] en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;