The contribution referred to in Article 48(1), may cover, for a transitional period ending on 31 December of the fourth year from the entry into force of this Regulation, the expenditure relating to the initial running phase of the Agency.
La contribution visée à l'article 48, paragraphe 1, peut couvrir, pendant une période transitoire s'achevant le 31 décembre de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dépenses liées à la phase initiale de lancement de l'Agence.