(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the contributory self-employed earnings is equal to that proportion of the amount of the self-employed earnings that the number of months in the year
a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :