(48) Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach with regard to official controls, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its complexity, its transborder character and, with regard to feed and food imports, its international character, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(48) Étant donné que l'objectif du présent règl
ement, consistant à garantir une démarche harmonisée en
ce qui concerne les contrôles officiels, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la complexité, du caractère transfrontalier et, s'agissant des importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, du caractère international de cette approche, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures,
...[+++]conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.