2. Prior to accrediting the national authorising officer, the competent accrediting officer shall satisfy himself that the applicable requirements set out in Article 11 are fulfilled, supported by an audit opinion drawn up by an external auditor functionally independent from all actors in the management and control systems.
2. Préalablement à l'accréditation de l'ordonnateur national, le responsable de l'accréditation s'assure que les exigences applicables énoncées à l'article 11 sont satisfaites, en s'appuyant sur l'avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle.