“(4.4) The Minister shall refuse to register a pest control product intended for use on parks, golf courses, sports fields or for other recreational use, unless the product is intended to replace a pest control product currently registered for that use and it is demonstrated by the applicant, on a preponderance of evidence, that the product poses a lower risk of harm to human health, future generations and the environment than that pest control product”.
« (4.4) Le ministre refuse d'homologuer un produit antiparasitaire destiné à être utilisé dans les parcs, les terrains de golf ou les terrains de jeu ou à toute autre fin récréative, sauf si le produit vise à remplacer un produit antiparasitaire déjà homologué à cette fin et qu'il présente, tel que le démontre le demandeur par une prépondérance de preuve, un risque moins élevé d'effets nocifs pour la santé humaine, les générations futures et l'environnement».