This is reflected in recital 2 of the proposed directive, which justifies the additional
legal basis in the following terms: “Since this Directive addresses not only the health and safety of workers who are pregnant, or have recently given birth or are breastfeeding, but also, inherent
ly, issues of equal treatment, such as the right to return to the same or an equivalent working place, the rules on dismissal and employment rights, or on better financial support during the leave, Arti
cle 153 and 157 are ...[+++]combined to form the legal base for this Directive”.La Commission s'emploie donc à montrer que la proposition de directive concerne non seulement la santé et la sécurité au travail des travailleuses enceintes, accouch
ées ou allaitantes, comme il est indiqué dans le titre de la proposition, mais aussi les dispositions afférentes au congé de maternité, à la durée de celui-ci, à la rémunération et aux droits et obligations des femmes partant en congé de maternité ou rentrant de celui-ci, aspects qui, de l'avis de la Commission, sont aussi intrinsèquement liés à l'application du principe d'égalité des chan
ces et d'égalité de traitement ...[+++] entre hommes et femmes tel qu'il est inscrit à l'article 157, paragraphe 3. C'est ce que reflète le considérant 3 de la proposition de directive, qui justifie la base juridique supplémentaire dans les termes suivants: "La présente directive ne concerne pas uniquement la santé et la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes mais porte aussi, de par sa nature, sur des aspects de l'égalité de traitement tels que le droit de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, les règles en matière de licenciement et les droits liés au contrat de travail, ainsi que sur l'amélioration du soutien financier accordé pendant le congé.