705.57 (1) No person shall conduct a take-off in an aeroplane if the weight of the aeroplane is greater than the weight specified in the aircraft flight manual as allowing a net take-off flight path that clears all obstacles by at least 35 feet vertically or at least 200 feet horizontally within the aerodrome boundaries, and by at least 300 feet horizontally outside those boundaries.
705.57 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion dont la masse est supérieure à la masse qui est précisée dans le manuel de vol de l’aéronef et qui permet une trajectoire nette de décollage comportant une marge de franchissement d’obstacles d’au moins 35 pieds, mesurée verticalement, ou d’au moins 200 pieds, mesurée horizontalement, à l’intérieur des limites de l’aérodrome, et d’au moins 300 pieds, mesurée horizontalement, à l’extérieur de ces limites.