1. For the purpose of allocating seats among Member States in accordance with the principle of degressive proportionality pursuant to Article 14(2a) of the Treaty on
European Union, the ratio between the population and the number of seats of each State before rounding to whole numbers shall vary in relation to their respective populations in such a way that each Member elected in a more populous State represents more citizens than each Member elected in a less popul
ous State and also, conversely, that there are fewer Members elected i
...[+++]n a less populous State than in a more populous State.
1. Dans le but de répartir les sièges entre les États membres conformément au principe de proportionnalité dégressive, en application de l'article 14, paragraphe 2 bis, du traité sur l'Union européenne, le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre, avant l'arrondissement à l'entier, doit varier en fonction de la population respective des États, de façon à ce que chaque député d'un État membre plus peuplé représente plus de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et aussi, à l'inverse, qu'aucun État membre moins peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus peuplé.