That is to say, we will look at the actual conditions, the actual circumstances of a conviction for terrorism abroad or an act of war against Canada abroad, and if it's clear, for example, that the person was not culpable or that it was a trumped-up charge, then we would not use that as grounds for deemed renunciation.
Cela veut dire que nous examinerions les conditions réelles, les circonstances réelles liées à une condamnation pour des actes de terrorisme commis à l'étranger ou pour des actes de guerre commis contre le Canada, à l'étranger, et s'il devient clair, par exemple, que la personne concernée n'est pas coupable ou que les accusations sont inventées de toutes pièces, nous ne pourrons utiliser ce motif au titre de la répudiation réputée.