(12) Where the danger posed by the offenders and the possible risks of repetition of the offences make it appropriate, convicted offenders should be temporarily or permanently prevented from exercising at least professional activities involving direct and regular contacts with children, where appropriate.
(12) Lorsque le danger qu'ils représentent et les risques éventuels de réitération d'infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d'exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, le cas échéant.