According to Article 4(4) TFEU, development cooperation is a parallel competence: “in the areas of development cooperation and humanitarian aid, the Union shall have competence to carry out activities and conduct a common policy; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs”.
Aux termes de l'article 4, paragraphe 4, du TFUE, la coopération au développement est une compétence parallèle: «[d]ans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur».