(4) Unless otherwise provided in the articles, on dissolution of a worker cooperative, not less than twenty per cent of the surplus of the cooperative, after the payment of its liabilities, must be distributed to another cooperative, a non-profit entity or a charitable entity before any distribution is made to a member or shareholder.
(4) Sauf disposition contraire des statuts, en cas de dissolution de la coopérative, au moins vingt pour cent de l’excédent, après acquittement de son passif, doit être distribué à une autre coopérative ou à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute distribution à des membres ou des détenteurs de parts de placement.