It should be ensured that, after that date, the provision of information on the absence or reduced presence of gluten in food continues to be based on the relevant scientific data and is not provided on a divergent basis which could mislead or confuse the consumers, in accordance with the requirements laid down in Article 36(2) of Regulation (EU) No 1169/2011.
Il convient de veiller à ce que, après cette date, la fourniture d'informations relatives à l'absence ou à la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires continue de se fonder sur les données scientifiques pertinentes et que les informations fournies ne soient pas divergentes et donc susceptibles d'induire le consommateur en erreur ou de le dérouter, conformément aux exigences définies à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011.