5. A delegated act adopted pursuant to in the second paragraph of Article 2, Article 44(11), Article 76(4), Article 103(7) and (8) or Article 104(4) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
5. Un acte délégué adopté en vertu de à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.