(5) Rivets shall be staggered with not less than 59 rivets to the metre and shall have countersunk heads and the diameter of the rivets shall be not less than that shown in the following table:
(5) Les rivets, au nombre d’au moins 59 au mètre, seront disposés en quinconce et auront des têtes fraisées; leur diamètre ne sera pas inférieur à celui qui figure au tableau suivant :