1. In duly justified circumstances and in order to ensure the coherence and effectiveness of Union financing or to foster regional cooperation, the Commission may decide to extend the eligibility of programmes and measures referred to in Article 7(1) to countries, territories and regions which would not otherwise be eligible for financing pursuant to Article 1, where the programme or measure to be implemented is of a global, regional or cross-border nature.
1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider d'étendre les programmes et mesures visés à l'article 7, paragraphe 1, à des pays, territoires et régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un financement conformément à l'article 1er, lorsque le programme ou la mesure devant être mis en œuvre revêt un caractère mondial, régional ou transfrontière.