(7) When a young person elects to be tried by a judge without a jury, or elects or is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the youth justice court referred to in subsection 13(1) shall, on the request of the young person or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 17 or 155 or, if there are no such rules, by the youth justice court judge, conduct a preliminary inquiry and if, on its conclusion, the young person is ordered to stand trial, the proceedings shall be conducted
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’u
n jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquê
te préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son
...[+++]procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.